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Tarifs

Les frais d’acte improprement appelés « frais de notaire » comprennent en réalité les taxes reversées au Trésor Public, les débours et la rémunération au titre du service notarial.

Les impôts et taxes (environ 8/10ème des frais vont à l'Etat et aux collectivités locales) : ce sont les sommes que le notaire est tenu de percevoir et de reverser à l'Etat pour le compte de son client. Elles varient suivant la nature de l'acte et du bien.

Les débours (1/10ème) : ce sont les sommes acquittées par le notaire pour le compte de son client et servant à rémunérer les différents intervenants qui produisent les pièces nécessaires à la rédaction de l'acte (documents d'urbanisme, extrait cadastral de l'immeuble, du questionnaire demandé au syndic lors d'une acquisition en copropriété...).

La rémunération du service notarial à proprement parler (1/10ème).

Parce que le notaire remplit une fonction d'intérêt public, la majorité des actes qu’il établit sont soumis à un tarif national. Pour les autres actes, votre notaire vous indiquera au préalable sa rémunération et vous proposera une convention d’honoraires.

I.TARIFS REGLEMENTES

Les tarifs des notaires sont réglementés conformément aux articles L444-1 à L444-4, articles R441 à R444-12-1 et à A444-53 à A444-175 du code de commerce.

II.HONORAIRES

En ce qui concerne les prestations qui ne sont pas soumises au tarif réglementé des notaires, ces derniers reçoivent une rémunération librement négociée avec le client en contrepartie de ces
prestations. Une convention d’honoraires est alors régularisée entre le notaire et son client.
Conformément à l’article L444-1 du code du commerce 3ème alinéa et au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 – article R.444-3 article annexe 4-9-I.
Article L.444-1 du Code de Commerce 
« Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 
« Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires. 
« Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »

Annexe 4-9
« I.-Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, les prestations dont la liste suit : 
(…)
4° S'agissant des notaires : 
a) Les consultations, sous réserve qu'elles soient détachables des prestations figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 444-3 ; 
b) Les négociations, définies comme les prestations par lesquelles le notaire, agissant en vertu d'un mandat écrit que lui a donné à cette fin l'une des parties, recherche un cocontractant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l'acte ou participe à sa réception ; 
c) Les transactions définies comme les prestations par lesquelles le notaire chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d'un désaccord, rapproche ou participe au rapprochement des parties, obtient ou participe à l'obtention de leur accord et rédige la convention prévue par l'article 2044 du code civil ; 
d) Les contrats d'association ; 
e) Les baux régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code ; 
f) Les contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, salaires ou travaux ; 
g) Les contrats de sociétés ; 
h) Les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise ; 
j) Les ventes par adjudication volontaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux. 
II.-Sauf stipulation contraire, l'honoraire de la négociation mentionnée au b du 4° du I est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l'acte. 
Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un co-contractant sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s'obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d'une somme précisée dans le mandat. 
III.-Les honoraires de la négociation et de la transaction, respectivement mentionnées aux b et c du 4° du I, sont exclusifs l'un de l'autre. 
L'honoraire de transaction ne peut être perçu par le notaire qu'à la réception de l'acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord. »
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